Legal Aid Provisional Grant and Moot Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe presiding judge provisionally granted legal aid to the applicant due to the urgency of the matter, but determined that the specific request for an injunction concerning immediate shelter was rendered moot because the relevant department had scheduled an appointment for the applicant's immediate accommodation on a future date. Consequently, the court rejected the remaining claims for costs and fees, ordering the provisional admission to legal aid and declaring the injunction request without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Provisional Grant and Moot Injunction Request: Consequently, the court rejected the remaining claims for costs and fees, ordering the provisional admission to legal aid and declaring the injunction request without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGrants provisional legal aid to the applicant.
Provision cited in the rejected conclusion regarding legal aid costs.
Provision cited in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 31 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le département de la Haute-Savoie a indiqué dans son mémoire en défense qu'il avait fixé un rendez-vous à M. A le 3 avril 2023 à 14 heures au service accueil mineurs isolés pour procéder à sa mise à l'abri immédiate, laquelle sera effectuée dans l'établissement hôtelier Le lac bleu à Sevrier. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
T. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.