Legislator Jurisprudence & Législation
2301978 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Maintenance

Numéro de cause 2301978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit application, requesting the administrative authority be ordered to reexamine his situation and awarding legal costs, but the court issued an order based on the petitioner's failure to comply with procedural rules. The tribunal noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via the Télérecours application to expressly confirm the maintenance of his appeal, and since he failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, he was deemed to have withdrawn his entire action, leading the court to formally acknowledge this office withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Maintenance: The tribunal noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via the Télérecours application to expressly confirm the maintenance of his appeal, and since he failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, he was deemed to have withdrawn his entire action, leading the court to formally acknowledge this office withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait action en paiement d'entretien révocation de l'autorisation de séjour questions procédurales autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives note of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President to issue an order (ordonnance), specifically concerning giving note of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relies on this article as the basis for finding that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions due to non-response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement à son conseil, qui s'engage dans ce cas à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 9 juillet 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 9 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,