Claimant v. Public Accountant (Administrative Seizure Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative seizures initiated by the public accountant to recover property tax arrears for the years 2020 through 2022, asserting that the administration's reduced summer activity prevented the effective assertion of rights and caused moral prejudice. The court dismissed the request via an order, finding that the sole stated ground—the inconvenience of administrative slowdown during the summer period—was inoperative as a basis for annulment, especially since the claimant provided no specifics to substantiate any alleged prejudice, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Public Accountant (Administrative Seizure Annulment): The court dismissed the request via an order, finding that the sole stated ground—the inconvenience of administrative slowdown during the summer period—was inoperative as a basis for annulment, especially since the claimant provided no specifics to substantiate any alleged prejudice, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was based solely on an inoperative ground of appeal.
This is the primary operative order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 31 juillet 2023 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue du recouvrement de la somme de 5 011 euros correspondant à la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé 2, Chemin des Rivaux à Riotord (43220).
Il soutient qu'il n'a pu faire valoir ses droits auprès de l'administration durant la période estivale, les saisies administratives lui causant un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Dans sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pu faire valoir ses droits à l'encontre des saisies administratives émises par le comptable public du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue du recouvrement de la somme de 5 011 euros correspondant à la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé 2, Chemin des Rivaux à Riotord auprès de l'administration qui " tourne au ralenti " durant la période estivale, lui causant un préjudice moral. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de ses conclusions en annulation, au demeurant le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier le préjudice qu'il aurait subi. Ainsi, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm