Legislator Jurisprudence & Législation
2301977 Généré par l'IA

Municipality v. Community of Communes: Withdrawal of Annulment Request Leading to Non-Suit and Award of Costs

Numéro de cause 2301977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a community of communes' deliberation from December 8, 2022, which established permanent commissions and appointed members, but since the community subsequently adopted a new deliberation on March 26, 2024, expressly withdrawing the contested act, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request, leading to a non-suit order on those conclusions pursuant to the provision allowing a judge to rule on requests presenting no further issues beyond costs, while ordering the community of communes to pay the municipality €1,500 for costs incurred but not included in the taxable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Community of Communes: Withdrawal of Annulment Request Leading to Non-Suit and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation commandement de payer absence d'obligation communale retrait de la requête divorce sur requête commune assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used as the procedural basis to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the contested act was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Community of Communes to pay the Municipality €1,500 for costs incurred by the Municipality not included in the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the Community of Communes' request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concluding there is no need to rule on certain requests, including those related to costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 3 avril 2024 et le

3 juillet 2024, la commune de l'Epine, représentée par Me Flynn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération n° 2022_112_D_FCT du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier a créé des commissions permanentes et comités consultatifs et a désigné les membres de ces commissions et comités ;

2°) de rejeter les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 21 juin 2024, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par

Me Fernandez-Begault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au

non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la commune de l'Epine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la délibération n° 2022_112_D_FCT du 8 décembre 2022 a été retirée par la délibération du conseil communautaire n° 2024_030_D_FCT du 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier a, le 26 mars 2024, adopté une délibération n°2024_030_D_FCT retirant la délibération contestée n° 2022_112_D_FCT du 8 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération du 8 décembre 2022 présentées par la commune de l'Epine sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de l'Epine et non compris dans les dépens.

4. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de l'Epine à fin d'annulation.

Article 2 : La communauté de communes de l'ile de Noirmoutier versera à la commune de l'Epine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Epine et à la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,