Withdrawal of Application Due to Unanswered Invitation to Maintain Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of several administrative decisions related to the recovery of social benefits (RSA and exceptional year-end bonus) and the rejection of a debt remission request concerning a family benefit, but the court noted that one of the contentious issues regarding the RSA overpayment had already been resolved by the granting of a total debt remission. Following an invitation from the court, sent via the electronic filing system, for the litigant to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, which was deemed served, the litigant failed to respond. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning unanswered invitations to maintain proceedings, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her application, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Application Due to Unanswered Invitation to Maintain Proceedings: Following an invitation from the court, sent via the electronic filing system, for the litigant to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, which was deemed served, the litigant failed to respond. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning unanswered invitations to maintain proceedings, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her application, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of withdrawal based on the procedural rules.
This article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn her conclusions due to lack of express confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 053,44 euros ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 90,29 euros ;
3°) d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année en litige ;
5°) de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la métropole de Lyon conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer concernant les conclusions relatives au revenu de solidarité active.
Elle fait valoir qu'une remise totale de dette a été accordée à la requérante le 30 avril 2023.
La caisse d'allocations familiales du Rhône a produit des pièces le 23 octobre 2023.
Par un courrier du 2 novembre 2023, Mme B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 2 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont elle est réputée avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 29 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,