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2301977 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Denial in Occupational Disease Case

Numéro de cause 2301977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital's decision refusing occupational disease coverage, but subsequently filed a submission formally and unconditionally withdrawing their claim against the hospital, which had appeared to defend the refusal and requested the applicant pay related legal costs. The administrative tribunal granted the withdrawal of the application as requested, noting that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and consequently rejected the hospital's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 15 R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Denial in Occupational Disease Case: The administrative tribunal granted the withdrawal of the application as requested, noting that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and consequently rejected the hospital's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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maladie professionnelle frais administratifs suppression de la prestation d'assurance frais médicaux responsabilité hospitalière prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 15 R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal Unisanté + (ci-après, CHIC) a refusé sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le CHIC Unisanté +, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le CHIC Unisanté + déclare accepter le désistement de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHIC Unisanté + au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du CHIC Unisanté + présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHIC Unisanté +.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,