Claimant Fails to Regularize Inadmissible Appeal Against Repayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of an activity bonus, but the request was deemed inadmissible because it failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by social security law, despite the court granting a one-month period to regularize the filing, which the claimant did not use. Consequently, the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Fails to Regularize Inadmissible Appeal Against Repayment Demand: Consequently, the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited in the reasoning to support the requirement for accompanying documents, which led to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning as the article establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which made the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a réclamé un indu de prime d'activité (PPA).
Par une lettre du 17 avril 2023, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 28 mars 2023 contestée, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 17 avril 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connait des réclamations de l'article L. 142-1 () ".
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et
L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 avril 2023, dont elle a accusé réception le 18 avril 2023, Mme A n'a pas, dans un délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.