Legislator Jurisprudence & Législation
2301976 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Appeal Against Expulsion Order

Numéro de cause 2301976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, filed on February 21, 2023, was rejected as manifestly inadmissible because the order, notified on January 5, 2023, specified a mandatory 48-hour deadline for filing an appeal under the relevant administrative justice code for such immediate expulsion measures. The court reasoned that since the petition was submitted well after the legally stipulated 48-hour window following notification, it constituted an irreceivable appeal under the provisions allowing rejection of manifestly time-barred actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Rejection of Time-Barred Appeal Against Expulsion Order: The court reasoned that since the petition was submitted well after the legally stipulated 48-hour window following notification, it constituted an irreceivable appeal under the provisions allowing rejection of manifestly time-barred actions.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion obligatoire moment du dépôt éloignement retrait de la demande demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility (tardiness of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;

2°) d'accorder au requérant la possibilité de se maintenir sur le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, daté du 5 janvier 2023 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a été notifié à M. C le même jour à 10h45 par voie administrative. L'arrêté contesté mentionne les voies et délais de recours indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 5 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier