Legislator Jurisprudence & Législation
2301976 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for License Point Recovery Time Reduction Due to Lack of Contestable Act

Numéro de cause 2301976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested the court to shorten the time period for recovering points on their driving license, but because the filing did not contest any administrative decision, the court found the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal as the petition lacked an act being challenged, as required by Article R. 412-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for License Point Recovery Time Reduction Due to Lack of Contestable Act: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal as the petition lacked an act being challenged, as required by Article R. 412-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
moment du dépôt retrait de permis de conduire licenciement administratif délais de recours droit de pétition réduction de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M A est rejetée.

This article represents the main order dismissing the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the dismissal order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de raccourcir le délai de récupération des points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Au regard des écrits de M. A, celui-ci ne conteste aucune décision prise par l'administration. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M B A.

Fait à Strasbourg, le 27 mars 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,