Legislator Jurisprudence & Législation
2301975 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal

Numéro de cause 2301975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision dated May 23, 2022, which refused her residence permit, ordered her departure from French territory within thirty days, and set the country of destination. The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the thirty-day statutory time limit for challenging a decision ordering departure, which was personally served on the applicant on May 23, 2022, had expired long before the application was filed on May 17, 2023, leading to the rejection of the request under the relevant provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal: The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the thirty-day statutory time limit for challenging a decision ordering departure, which was personally served on the applicant on May 23, 2022, had expired long before the application was filed on May 17, 2023, leading to the rejection of the request under the relevant provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () "

3. Il ressort de l'arrêté préfectoral produit par Mme C qu'il lui a été notifié le 23 mai 2022 par remise en main propre contre signature. L'arrêté en question comportait l'indication, non erronée, des voies et délais de recours. Le délai de recours de trente jours contre la décision de refus de la carte de séjour demandée en qualité de salarié assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification intervenue le 23 mai 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 22 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé :

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

No2301975