Pharmacy Student Grade Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn advanced pharmacy student sought the annulment of a failing, elimination grade of 5/20 received on a single examination, arguing it forced her into a makeup session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because individual examination grades are not separable decisions capable of independent review; such grades are only challengeable as part of a final deliberation by the examination board regarding the overall result for the academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Pharmacy Student Grade Challenge Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because individual examination grades are not separable decisions capable of independent review; such grades are only challengeable as part of a final deliberation by the examination board regarding the overall result for the academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final dispositive act.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B, étudiante en 5ème année de pharmacie (DFASP2), saisit le tribunal d'une contestation de la note éliminatoire de 5/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve " RISP " (réussir son insertion professionnelle), à l'issue de la session 1 du premier semestre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de Mme B, étudiante en 5ème année d'études de pharmacie, tend à l'annulation de la note de 5/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve " RISP " (réussir son insertion professionnelle), à l'issue de la session 1 du premier semestre de l'année universitaire 2022-2023, note dont elle souligne qu'elle est éliminatoire et la contraint à repasser l'épreuve à la session de rattrapage (session 2). Toutefois, les notes attribuées aux différentes épreuves d'un examen ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment du recours formé contre les résultats de l'examen pris dans leur ensemble, dont elles ne sont pas divisibles. Ainsi, la note de 5/20 contestée par Mme B n'est pas détachable de la délibération prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par cette étudiante et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il appartiendra à Mme B, le cas échéant, de contester la note définitive obtenue à cette épreuve à l'appui de sa contestation de la délibération finale du jury prononçant éventuellement son ajournement à l'examen à l'issue de l'année universitaire. La présente requête, dirigée contre une décision qui n'est pas susceptible de recours, est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 17 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.