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2301974 Généré par l'IA

Association v. State (Residence Tax Remission and Costs)

Numéro de cause 2301974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of its 2021 residence tax liability for a specific apartment, but the court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the regional public finance director had granted a total remission of the tax liability after the administrative action was initiated. Consequently, the court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the primary claim for tax discharge, but it ordered the State to pay the association €500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. State (Residence Tax Remission and Costs): Consequently, the court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the primary claim for tax discharge, but it ordered the State to pay the association €500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorité fiscale remise d'impôt recours en annulation en droit de l'Union dispositions fiscales responsabilité de l'État frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for tax discharge because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Chamber the authority to rule by order, specifically citing the power to rule that there is no need to proceed (point 3) or to rule on requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the association regarding costs incurred but not included in the costs (frais non compris dans les dépens).

Article 2

This is a procedural article in the dispositive ordering the payment of costs.

Article 3

This is a procedural article in the dispositive concerning the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par Me Montergoux-Lafaille et Me Drevet-Lapassade, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 7 quai Pierre Cornu à Muret (31600) pour un montant de 389 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 7 quai Pierre Cornu à Muret (31600). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'association Union Cépière Robert Monnier et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,