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2301974 Généré par l'IA

Dismissal of Orphan's Pension Claim Due to Defective Filing

Numéro de cause 2301974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her orphan's pension claim based on her veteran father's fifteen years of service, but her initial petition failed to include the contested decision as required by administrative procedure. The court, noting that the litigant had been specifically requested to regularize the filing by producing the requisite decision and failed to do so within the allotted time frame, ruled that the incomplete filing constituted a manifest inadmissibility under the applicable provisions, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Orphan's Pension Claim Due to Defective Filing: The court, noting that the litigant had been specifically requested to regularize the filing by producing the requisite decision and failed to do so within the allotted time frame, ruled that the incomplete filing constituted a manifest inadmissibility under the applicable provisions, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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rente d'orphelin production de créance dispositions sur la pension licenciement administratif nouvelle demande de rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final ruling.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the dismissal of the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B conteste une décision portant rejet de son droit à pension en tant qu'orpheline d'un ancien combattant ayant effectué 15 ans de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une lettre du 28 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 juillet 2023, mise à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 8 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2301974