Claimant v. Prefect (Asylum Certificate Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to issue an asylum application certificate and form, arguing an imminent transfer to Bulgarian authorities violated fundamental freedoms, but the court provisionally granted legal aid while dismissing the main request because the claimed urgency was unfounded; the court reasoned that the prefect's prior decision ordering the claimant's transfer to Bulgaria had been annulled by a prior judgment due to systemic failures in Bulgarian asylum procedures, meaning the immediate risk of transfer cited by the claimant to justify the urgency of relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code did not, based on the existing record, materialize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect (Asylum Certificate Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code did not, based on the existing record, materialize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on the text of Article 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, mentioned in the reasoning for point 1.
The request is rejected based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met.
This article, concerning costs, was explicitly requested in the initial petition but was implicitly rejected as the main request (Article 2) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être transféré sans délai aux autorités bulgares ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 janvier 2021 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait décidé son transfert aux autorités bulgares qu'il estimait responsables de l'examen de cette demande, le magistrat désigné par le président du Tribunal a toutefois annulé cet arrêté par jugement du 3 août 2022 au motif qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur son cas.
5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce que le préfet lui délivre désormais une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, M. A se borne cependant à indiquer qu'il risque d'être éloigné vers la Bulgarie, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté qui aurait permis au préfet de mettre en œuvre un tel éloignement a été annulé et ne peut donc recevoir exécution, nonobstant les termes de la convocation qui lui a été adressée le 19 décembre 2022, et qu'un tel risque ne résulte en conséquence pas de l'instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, les conclusions de M. A peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.