Claimant's Failure to Regularize Housing Benefit Appeal Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a partial debt remission decision concerning housing benefits by the family allowance fund, but the administrative court rejected the appeal because the petitioner failed to properly regularize the claim after being formally invited to do so. The court reasoned that the request lacked the necessary argumentation and supporting documents to demonstrate that the contested decision infringed upon the claimant's rights, and since the required regularization notice was properly served but ignored by the claimant, the case was dismissed under articles R. 222-1 and R. 772-6 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Claimant's Failure to Regularize Housing Benefit Appeal Leads to Dismissal: The court reasoned that the request lacked the necessary argumentation and supporting documents to demonstrate that the contested decision infringed upon the claimant's rights, and since the required regularization notice was properly served but ignored by the claimant, the case was dismissed under articles R. 222-1 and R. 772-6 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article mandates the notification of the order.
The court applied the grounds 4° and 7° of this article to reject the application due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B conteste la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de 1 285,14 euros de sa dette d'aide personnelle au logement laissant à sa charge une somme de 1 285,13 euros.
Par une lettre du 13 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision attaquée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation au regard des ressources et des charges de son foyer. Par un courrier adressé le 13 novembre 2023 à son adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le requérant a été invité à régulariser sa requête en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 13 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 21 novembre 2023. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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