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2301973 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision closing their asylum application, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the prerequisite established by law, which requires the asylum seeker to first submit a reopening request to the relevant office before bringing the matter before the administrative court, a deficiency which the court noted the litigant failed to remedy even after being formally invited to regularize the submission following unsuccessful delivery of the notification.

Regeste Legislator

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article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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loi sur l'asile notification de la décision omission de prêter secours défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the prerequisite of submitting a reopening request to OFPRA before filing an appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal administratif,

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la lettre du 21 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la demande de réouverture présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 25 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 14 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette demande de régularisation doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 25 mars 2023. M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,