Administrative Court Rejects Untimely Petition for Housing Access Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a mediation commission's decision rejecting their claim for a right to accessible housing, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a signed and properly identified petition as required by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request for regularization. The court relied on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête M. A C A D est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 431-4 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Untimely Petition for Housing Access Annulment: The court relied on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court cites this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision mandated the regularization (signature) which the applicant failed to comply with, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de droit au logement opposable.
Par un courrier en date du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. A C A D à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 30 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en apposant la signature sur la requête. Par suite, sa requête, qui ne comportait de surcroît ni nom et ni domicile des parties, n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête M. A C A D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A D.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2023.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301973