Commercial Entity Withdrawal of Contract Award Challenge and Cost Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a request for interim relief seeking disclosure of documents related to a contract award, nullification of the procedure due to alleged defects, and resumption of the procedure at the offer analysis stage, followed by a subsequent request for costs. The requesting party ultimately filed a formal, unqualified notice of withdrawal of its entire claim, reducing its request for costs, which led the administrative tribunal, acting under its authority to record withdrawals and rule on residual cost claims, to officially acknowledge the withdrawal and reject the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Withdrawal of Contract Award Challenge and Cost Claim Rejection: The requesting party ultimately filed a formal, unqualified notice of withdrawal of its entire claim, reducing its request for costs, which led the administrative tribunal, acting under its authority to record withdrawals and rule on residual cost claims, to officially acknowledge the withdrawal and reject the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative tribunal used this article to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs.
This article was cited in the dispositive for rejecting the applicant's request for costs.
The court formally accepted the withdrawal of the claim based on procedural authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société Contenur, représentée par Me Midol-Monnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole à communiquer au Tribunal (dans le respect du secret des affaires) la " simulation de commande " (document de la consultation) remise par la société SULO attributaire dans le cadre de son offre et ayant servi à l'analyse de son offre ;
2°) de constater que la procédure de passation du marché litigieux est entachée de vices affectant sa légalité ;
3°) d'enjoindre à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole à reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l'analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la communauté urbaine le Havre Seine Métropole conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en désistement, enregistré le 30 mai 2023, la société Contenur, représentée par Me Midol-Monnet, se désiste purement et simplement de sa requête et réduit sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à un montant de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Contenur qu'elle se désistait purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Contenur étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Contenur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Contenur.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Contenur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Contenur, à la société SULO et à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.
Fait à Rouen, le 31 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.