Municipal Termination Annulment Mooted by Subsequent Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that refused their request for a conventional termination of employment, but the court deemed the case moot after the litigant was officially removed from staff rolls due to a subsequent resignation. Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions following a formal request from the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding the loss of interest in a case, the court formally recorded the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Termination Annulment Mooted by Subsequent Resignation: Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions following a formal request from the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding the loss of interest in a case, the court formally recorded the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of Mr. B's application be noted, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the president of the judging panel to note withdrawals by order.
This provision was the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la maire de Besançon a refusé sa demande de rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ville de Besançon, d'une part, informe le tribunal que M. B a démissionné à compter du 19 février 2024, a donc été radié des cadres du personnel à compter de cette date par un arrêté du 30 janvier 2024, devenu définitif et, d'autre part, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 2025, distribuée le 25 avril 2025, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Besançon.
Fait à Besançon le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230197