Legislator Jurisprudence & Législation
2301972 Généré par l'IA

Denial of Disability Benefits and Parking Card: Jurisdictional and Admissibility Issues

Numéro de cause 2301972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of administrative decisions from June 8, 2023, which denied her applications for adult disability allowance (AAH), disability compensation benefit (PCH), and the "mobility inclusion" cards for parking and disability/priority. The court ordered the rejection of the claims concerning the AAH, PCH, and the disability/priority card because these matters fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making this tribunal incompetent to rule on them. Furthermore, the claims regarding the refusal of the parking disability inclusion card were deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to supply proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Denial of Disability Benefits and Parking Card: Jurisdictional and Admissibility Issues: The court ordered the rejection of the claims concerning the AAH, PCH, and the disability/priority card because these matters fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making this tribunal incompetent to rule on them. Furthermore, the claims regarding the refusal of the parking disability inclusion card were deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to supply proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles prestation obligatoire recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the refusal of the parking placard due to non-regularization after being invited to do so.

Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning AAH, PCH, and the priority/disability MMI card due to the administrative jurisdiction being incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer respectivement la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ".

Par courrier du 6 juillet 2023, Mme C a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les décisions de refus d'allocation aux adultes handicapés, de prestation de compensation du handicap et de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " :

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH, à la PCH et à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme C, qui est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

7. La requête de Mme C n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier du 6 juillet 2023, lu par l'intéressée via l'application " Télérecours citoyen " le 7 juillet, à la régulariser. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision précitée s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Toulon, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2301972