Prefectural Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Permit Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from April 2023 refusing her application for a residence permit, but the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because, after the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a receipt for her residence permit application on March 9, 2023, valid until late 2024, rendering the original annulment claim moot under the administrative justice code provision allowing the court president to note when there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Permit Application Receipt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has become moot.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C , représentée par Me M'pika, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 18 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet de la Guyane lui a délivré, le 09 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour en cours de fabrication, valable du 15 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 07 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS