Legislator Jurisprudence & Législation
2301971 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings After Withdrawal of Claim for Annulment of Hunting Prohibition

Numéro de cause 2301971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order prohibiting hunting on certain communal plots, but subsequently submitted a letter clearly indicating the withdrawal of the action; the court, referencing the administrative justice code provisions allowing finalization of cases based on withdrawal, accepted the pure and simple discontinuance of the proceedings and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to order the plaintiff to pay those costs in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings After Withdrawal of Claim for Annulment of Hunting Prohibition: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to order the plaintiff to pay those costs in the circumstances.

Mots-clés

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désistement d'action procédure en annulation dérogation au droit retrait de l'autorisation régale de la chasse droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's request for reimbursement of legal costs incurred not included in the court costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal and rule on requests related to Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, complétée les 2 et 28 novembre 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Beutal a interdit la chasse sur certaines parcelles communales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 16 avril 2024, la commune de Beutal, représentée par Me Ohana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 17 mai 2024, M. B déclare vouloir annuler son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le courrier, enregistré le 17 mai 2024, présenté par M. B, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Beutal demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beutal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Beutal.

Fait à Besançon le 17 juin 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301971