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2301971 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority: Dismissal of Moot Tax Discharge Request

Numéro de cause 2301971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of its 2021 housing tax liability for an apartment in Toulouse after the administrative tax authority had already granted a full waiver of the tax prior to the filing of the judicial request; consequently, the court dismissed the request for discharge as moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and also rejected the association's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code, as the circumstances did not warrant such an award against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Tax Authority: Dismissal of Moot Tax Discharge Request: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and also rejected the association's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code, as the circumstances did not warrant such an award against the State.

Mots-clés

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autorité fiscale licenciement administratif assujettissement à l'impôt production de créance association frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article in the reasoning (point 2) as the basis for rejecting the main claim (which results in the rejection in Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court addressed in the reasoning (point 3) but did not apply in the final orders (Articles 1 and 2 do not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 27 mars 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des Platanes à Toulouse (31400) pour un montant de 924 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2023 et 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 31 août 2022, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 31 août 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des Platanes à Toulouse (31400). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge de cette imposition sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2301971 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,