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2301971 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2301971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with a parking mention; however, the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president before filing the judicial review request, leading the court to apply the rule allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel lois de police discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The request was rejected because the applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal provided for by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département de l'Eure conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Le président du conseil départemental de l'Eure fait valoir que Mme A B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301971