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2301971 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Inmate Visit Revocation Based on Drug Introduction Under Duress Rejected

Numéro de cause 2301971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the interregional director of penitentiary services to revoke her visiting permit for an inmate, which followed the discovery of 200 grams of illicit substances on the inmate immediately after her visit, with the litigant claiming she introduced the drugs due to threats against her partner. The court consolidated the related requests and, applying the provision allowing for dismissal by ordinance, rejected the challenges because the litigant's sole defense—that the introduction of narcotics was compelled by threats against her partner—was considered to be supported only by facts manifestly incapable of substantiating her claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Inmate Visit Revocation Based on Drug Introduction Under Duress Rejected: The court consolidated the related requests and, applying the provision allowing for dismissal by ordinance, rejected the challenges because the litigant's sole defense—that the introduction of narcotics was compelled by threats against her partner—was considered to be supported only by facts manifestly incapable of substantiating her claim.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation crainte fondée acte d'usurpation ou de trouble griefs de procédure droit pénitentiaire détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because they were deemed to be supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the President's authority to rule by ordinance for rejecting requests based on clearly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Sous le n° 2301971, par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B D entend présenter devant le Tribunal un recours pour contester la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé au retrait de son permis de visiter M. A C au centre de détention de Salon-de-Provence.

Elle soutient qu'elle est seule à venir le visiter toutes les semaines et qu'elle a fait entrer des produits stupéfiants le 5 février 2023 en raison de menaces pesant sur son compagnon.

II - Sous le n° 2304650, par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B D produit la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirme la décision du 13 mars 2023, lui refusant la délivrance d'un nouveau permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°s 2301971 et 2304650 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Par une décision du 21 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à la suppression du permis de visite qui avait été délivré à Mme B D au motif que, le 5 février 2023, et à l'issue de la visite qu'elle a rendu à M. A C, il a été trouvé sur ce dernier, à l'issue immédiate du parloir, deux blocs de couleur brunâtre s'apparentant à un produit illicite d'un poids de 200 grammes, proscrit par le règlement intérieur. L'argumentation de la requérante, qui se borne à contester uniquement la décision du 21 février 2023 en soutenant qu'elle a apporté à son compagnon des produits stupéfiants en raison des menaces dont il ferait l'objet, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

2-2304650