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2301970 Généré par l'IA

Petitioner v. President of Judicial Tribunal

Numéro de cause 2301970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel the president of a judicial tribunal to act on a request concerning the modification of a birth certificate, effectively filing a complaint against judicial actors regarding the functioning of the judicial justice service. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it must dismiss requests outside its jurisdiction, and that administrative courts are neither competent to receive criminal complaints nor to rule on acts related to the functioning of the judicial justice service, jurisdiction belonging instead to judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 15-3 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. President of Judicial Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it must dismiss requests outside its jurisdiction, and that administrative courts are neither competent to receive criminal complaints nor to rule on acts related to the functioning of the judicial justice service, jurisdiction belonging instead to judicial courts.

Mots-clés

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réclamation administrative dépôt d'une plainte pénale acte de naissance grief de violation constitutionnelle contrôle juridictionnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, complétée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le président du tribunal judiciaire d'Aurillac ;

2°) de l'enjoindre à répondre à sa demande relative à la modification de son acte de naissance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (): / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.

3. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes ressortissant du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.

4. Il ressort de la requête et des autres écritures présentées par Mme B que cette dernière entend saisir le tribunal administratif d'une plainte dirigée contre le président du tribunal judiciaire d'Aurillac. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une telle plainte. En outre, il en ressort également que Mme B entend mettre en cause des actes qu'elle fait grief au procureur près ce tribunal de ne pas avoir faits, en particulier en matière d'état civil. Ce faisant, elle met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n'appartient pas davantage au tribunal administratif d'en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2022.

La Présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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