Legislator Jurisprudence & Législation
2301970 Généré par l'IA

Applicant Seeks Reconsideration of School Placement Decision Barred by Jurisdictional Limitations

Numéro de cause 2301970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision concerning her daughter's orientation, specifically the refusal to allow the student to advance to the general secondary education track for the upcoming academic year, despite personal difficulties that disrupted the prior year. The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to rule on requests seeking remedies other than annulment or monetary damages, and that the submission, essentially a request for reconsideration that should have been directed to the administrative authority, lacked any legally operative grounds for judicial review, thus constituting a manifestly inadmissible filing under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Reconsideration of School Placement Decision Barred by Jurisdictional Limitations: The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to rule on requests seeking remedies other than annulment or monetary damages, and that the submission, essentially a request for reconsideration that should have been directed to the administrative authority, lacked any legally operative grounds for judicial review, thus constituting a manifestly inadmissible filing under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité chefs de compétence contrôle juridictionnel motif de révision décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the petitioner's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 15 juin 2023 du recteur de l'académie de Nancy-Metz concernant l'orientation de sa fille A pour la rentrée 2023-2024 et refusant son passage en classe de seconde générale

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier tendant à demander au juge de suspendre la décision du recteur refusant le passage en classe de seconde générale de sa fille, dont l'année a été perturbée par des soucis familiaux, Mme B ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête, en tout état de cause, dépourvue de tout moyen opérant, s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au recteur. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.