Foreign National v. State Regarding Expulsion and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban, arguing these measures severely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite residing in the territory since 2019. The court rejected the request, finding that the submitted evidence, including the mere presence of a relative with a pending residency renewal, was insufficient to establish the continuity or intensity of the applicant's ties to the territory necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of Article 8 due to the obligation to leave, and further ruled that there was no established urgency justifying the immediate suspension of the re-entry ban, as its annulment could be sought later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Expulsion and Re-entry Ban: The court rejected the request, finding that the submitted evidence, including the mere presence of a relative with a pending residency renewal, was insufficient to establish the continuity or intensity of the applicant's ties to the territory necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of Article 8 due to the obligation to leave, and further ruled that there was no established urgency justifying the immediate suspension of the re-entry ban, as its annulment could be sought later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to dismiss all conclusions of the request because the urgency criterion was not met or the request was clearly unfounded.
This article governs the award of costs (although the request for costs was implicitly rejected by the overall dismissal).
Cited in the order for the procedure of sending copies of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, M. B A, ressortissant comorien né le 6 juin 1992 à Ntsadjeni Mitsamiouli (Union des Comores), soutient qu'il réside depuis 2019 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que M. A verse à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est peu importante. Si sa demi-sœur est titulaire d'un récépissé demande de renouvellement de titre de séjour, cette seule circonstance ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité. En outre, le requérant ne justifie pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En second lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.