Legislator Jurisprudence & Législation
2301969 Généré par l'IA

Construction Permit Suspension Reconsideration Denied Despite Modification Permit

Numéro de cause 2301969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction permit holder sought the lifting of a suspension order previously imposed on their building permit and the subsequent denial of their administrative appeal, arguing that a newly issued modification permit constituted a new fact justifying the modification of the prior injunction. The court ruled that the issuance of the modification permit qualified as a new element under the law allowing for reconsideration of the suspension, but ultimately dismissed the request as manifestly ill-founded because the original grounds, raising serious doubts about the legality of the initial permit due to deficiencies in the descriptive notice concerning construction organization, remained relevant despite the subsequent modification.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Permit Suspension Reconsideration Denied Despite Modification Permit: The court ruled that the issuance of the modification permit qualified as a new element under the law allowing for reconsideration of the suspension, but ultimately dismissed the request as manifestly ill-founded because the original grounds, raising serious doubts about the legality of the initial permit due to deficiencies in the descriptive notice concerning construction organization, remained relevant despite the subsequent modification.

Mots-clés

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modification du permis de construire demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation construction illicite concours de motifs de suspension suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it found the request to be manifestly ill-founded, applying this article.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société Serip, représentée par Mcl Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2023, de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à la société Serip un permis de construire en vue de la construction d'une piscine et d'un garage sur une parcelle cadastrée section AH n°608 située 8 avenue Rubens Peters, ensemble de la décision du maire en date du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B C née E, M. D C, M. A C, Mme F C, Mme G C.

La société Serip soutient :

- l'absence d'incidence du règlement intérieur ASL " Domaine de La Nartelle " sur la recevabilité et le bien-fondé de sa demande ;

- que la jurisprudence constante selon laquelle l'irrégularité du dossier de permis de construire (insuffisances, imprécisions, inexactitudes) n'est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré que si l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme a été faussée par ladite irrégularité ;

- que le dépôt d'une demande de permis modificatif le 2 juin 2023 et la délivrance du permis ainsi sollicité le 15 juin 2023 régularisent le vice relevé par l'ordonnance n°2301399 en date du 26 mai 2023 ;

- la décision du Conseil d'Etat n°470160 en date du 16 juin 2023.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301394 par laquelle Mme E et autres demandent l'annulation des décisions attaquées ;

- l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sous le n°2301876 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". La délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions.

2. L'article L. 522-3 de ce code dispose d'autre part que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sous le n°2301399, l'exécution du permis de construire du 17 novembre 2022 dont la société requérante est bénéficiaire a été suspendue, de même que celle de la décision du maire du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux des voisins, les consorts C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, au motif que les moyens tirés de la carence de la notice descriptive s'agissant de " l'organisation des constructions " en méconnaissance des articles R. 431-7 et -8 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 431-10 a) et b) du code de l'urbanisme, étaient, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. La demande de la société Serip tendant, par les moyens et pièces produites, à ce que soit levée la mesure de suspension précédemment prononcée apparaît manifestement mal fondée. La présente requête doit, par suite, être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de prononcer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Serip est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serip.

Copie en sera remise pour information à Mme B C née E, M. D C, M. A C, Mme F C, Mme G C et à la commune de Sainte-Maxime.

Fait à Toulon, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier