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2301969 Généré par l'IA

Application for Urgent Suspension of Refusal of Secondary Education Placement Dismissed

Numéro de cause 2301969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a decision from June 2022 that refused to orient her son into general and technological secondary education for the 2022-2023 school year, arguing the decision was improperly composed and insufficiently reasoned, and that the delay risked causing her son to lose a school year. The court dismissed the application for an urgent stay, reasoning that although the applicant claimed urgency due to the potential loss of a year, she failed to demonstrate that an assignment to the requested track was possible mid-year or that a favorable reconsideration by the appeal commission could take effect before the next school year, thus failing to establish the necessary urgency for granting interim relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Urgent Suspension of Refusal of Secondary Education Placement Dismissed: The court dismissed the application for an urgent stay, reasoning that although the applicant claimed urgency due to the potential loss of a year, she failed to demonstrate that an assignment to the requested track was possible mid-year or that a favorable reconsideration by the appeal commission could take effect before the next school year, thus failing to establish the necessary urgency for granting interim relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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référé demande de réexamen administratif congé tardif procédure préjudicielle d'urgence rupture de ban contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the absence of urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court analyzed before applying Article L. 522-3 for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'orienter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique.

La requérante soutient que :

- sa demande est urgente dès lors que son fils peut perdre une année ;

- la décision est entachée d'une composition irrégulière du conseil de classe comme de la commission d'appel méconnaît trois garanties et est insuffisamment motivée.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301406,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 juin 2022, la commission d'appel du rectorat de Créteil a confirmé la décision par laquelle le conseil de classe avait décidé d'admettre l'enfant de Mme B en classe de seconde professionnelle pour l'année 2022-2023, mais non en classe de seconde générale et technologique comme elle l'avait sollicité. Si Mme B fait valoir que cette orientation fait " perdre " une année de scolarité à son fils dont elle souhaite l'affectation en seconde générale et technologique, elle ne justifie pas qu'une telle affectation serait possible en cours d'année scolaire et qu'une nouvelle délibération qui lui serait favorable de la commission d'appel pourrait avoir un effet avant l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant, à la date de la présente ordonnance, à l'intervention du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 24 février 2023.

Le juge des référés,

Si

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.