Legislator Jurisprudence & Législation
2301968 Généré par l'IA

Ministry of Interior Authorization Request Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2301968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an unfavorable administrative decision concerning an authorization request for a "propriétaire couleur" issued by the Ministry of the Interior, but the submitted request was deemed manifestly inadmissible because it failed to set forth any legal arguments or reasoning (means) supporting the conclusion, leading the tribunal to reject the petition summarily based on the provisions allowing the dismissal of requests lacking any stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministry of Interior Authorization Request Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision demande de réexamen administratif retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prendre en considération son recours contre un avis défavorable émis le 27 juin 2023 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur à sa demande d'autorisation en qualité de propriétaire couleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. M. B se borne, dans la présente instance, à demander au tribunal de prendre en considération son recours contre un avis défavorable émis le 27 juin 2023 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur à sa demande d'autorisation en qualité de propriétaire couleur. Cette requête, qui est dépourvue de moyen, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Caen, le 19 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis