Legislator Jurisprudence & Législation
2301968 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Followed by Rejection of Cost Recovery Request

Numéro de cause 2301968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought to annul a ministerial decision refusing to establish an authentic record and to compel the ministry to issue a retirement contribution certificate, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) these specific claims. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, but rejected the request to order the Ministry of the Interior and Overseas to pay 150 euros for recoverable costs, finding that no order for costs was warranted under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Followed by Rejection of Cost Recovery Request: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, but rejected the request to order the Ministry of the Interior and Overseas to pay 150 euros for recoverable costs, finding that no order for costs was warranted under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des frais retrait de la requête frais administratifs commandement de payer répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to take note of the withdrawal of the claims.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant when requesting the payment of irrecoverable costs, although the court ultimately rejected this request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer refuse d'établir un état authentique ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer d'établir un état authentique ou une attestation de cotisation retraite afin de mettre à jour son compte retraite.

Par un mémoire du 28 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de condamner le ministère de l'intérieur et des Outre-Mer à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° donner acte des désistements () ".

2.Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige:

3.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer la somme de 150 euros hors taxe demandée par M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte à M. B A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Strasbourg, le 9 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier