Expulsion Order Suspension Denial and Family Life Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order compelling immediate departure from French territory and a one-year return ban, arguing the decision was unmotivated and violated rights under articles 8 of the ECHR and 3 of the Convention on the Rights of the Child due to established family life in Mayotte with five minor children. The court rejected the claim regarding the lack of motivation as inoperative for relief under the emergency freedom preservation procedure, and found that the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of his stay, the right of his partner to reside, or that the family unit could not be reconstituted in their country of origin, thus concluding there was no grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms justifying suspension of the expulsion order, and further finding no immediate urgency to suspend the return ban separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial and Family Life Appeal: The court rejected the claim regarding the lack of motivation as inoperative for relief under the emergency freedom preservation procedure, and found that the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of his stay, the right of his partner to reside, or that the family unit could not be reconstituted in their country of origin, thus concluding there was no grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms justifying suspension of the expulsion order, and further finding no immediate urgency to suspend the return ban separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the entirety of the request.
Cited as the legal basis under which the request for suspension was originally made and evaluated.
Cited for the procedure regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 25 août 1989 à M'Rémani Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. A, né aux Comores en 1989, soutient qu'il réside depuis 2014 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa conjointe, qu'il a cinq enfants mineurs à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que M. A verse à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père de trois enfants nés aux Comores en 2009, 2011 et 2013, et de deux enfants nés à Mayotte en 2015 et 2016, dont il a reconnu la première, le requérant ne justifie pas de la régularité de la situation de la mère ces enfants, au regard du droit au séjour. Il ne soutient, ni même n'allègue avoir lui-même engagé des démarches en vue de régulariser sa situation. Quand bien même certains de ces enfants ont suivi au moins une partie de leur scolarité à Mayotte et alors même qu'il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation, M. A n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont lui et sa compagne ont la nationalité. En outre, le requérant ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.