Legislator Jurisprudence & Législation
2301967 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2301967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission denying them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles in the Social Action and Families Code and the Social Security Code. Consequently, the court rejected the application as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Dispute): Consequently, the court rejected the application as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision was implicitly applied by ordering the transmission of the case file to the competent judicial court in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.

Le président de la 2ième chambre,

Signé

O. NIZET

N°2301967