Foreign National Residence Permit Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing her residence permit, arguing for urgency due to long court delays and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which allegedly failed to consider new evidence concerning the financial contribution of the child's French father. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient grave and immediate harm constituting urgency, noting that she had already been in an irregular situation for over two years following a prior, upheld rejection of her permit application, and therefore, the current refusal merely maintained that existing status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient grave and immediate harm constituting urgency, noting that she had already been in an irregular situation for over two years following a prior, upheld rejection of her permit application, and therefore, the current refusal merely maintained that existing status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited by the applicant as the legal basis for the suspension request, although ultimately rejected.
Cited in the applicant's request concerning the potential imposition of costs (although the dispositive did not rule on costs, this article was cited in the dispositive context related to costs).
Cited in the applicant's request concerning the potential imposition of costs (although the dispositive did not rule on costs, this article was cited in the dispositive context related to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut espérer voir l'examen de sa situation effectué avant environ deux années, au regard du délai d'audiencement au fond, du tribunal, pour ce type de contentieux ; elle se trouve dans une situation intenable, ne pouvant être éloignée du territoire, tout en se voyant de nouveau refuser un droit au séjour, et ce alors que le préfet n'a manifestement pas examiné les nouveaux éléments établissant la contribution de M. A, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la jeune D ; il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué de diligence, au regard du délai observé pour introduire la présente requête, lequel est justifié par les démarches qu'elle a initiées concernant son état civil et auprès du juge aux affaires familiales ; le doute sérieux s'attachant à la décision contestée participe à caractériser l'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 juillet 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque les délais d'audiencement au fond de cette affaire, la situation intenable dans laquelle elle se trouve, ne pouvant ni être éloignée du territoire, ni disposer d'un droit au séjour en France et l'illégalité de la décision contestée, en l'absence notamment de prise en compte par le préfet des éléments attestant de la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de sa fille, ressortissante française. Toutefois, il est constant que l'intéressée, entrée sur le territoire français en octobre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour, a vu sa demande de titre de séjour refusée une première fois par le préfet de Maine-et-Loire, par une décision du 7 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 11 mai 2022. Ainsi, la décision contestée, datée du 20 juin 2022, et dont l'annulation a été demandée au tribunal le 23 septembre 2022, soit plus de quatre mois avant l'introduction de la présente demande de suspension, a pour seul effet de la maintenir dans une situation irrégulière, qu'elle connaît depuis plus de deux ans. En l'absence de toute circonstance justifiant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la requérante ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 10 février 2023
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301967