Family Allowances Fund Implicit Rejection Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the family allowances fund concerning the denial of an activity bonus for February to April 2022, despite the fund arguing the applicant had received a small payment for that period. The court ruled based on the procedural rules of the administrative justice code, noting that after being twice invited to confirm the continuation of the proceedings—the final invitation conforming to Article R. 612-5-1 and sent electronically via the designated application—the applicant failed to expressly maintain their conclusions within the stipulated 45-day period, leading the court to consider the applicant to have withdrawn the entire claim and consequently grant an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowances Fund Implicit Rejection Annulment Deemed Withdrawal: The court ruled based on the procedural rules of the administrative justice code, noting that after being twice invited to confirm the continuation of the proceedings—the final invitation conforming to Article R. 612-5-1 and sent electronically via the designated application—the applicant failed to expressly maintain their conclusions within the stipulated 45-day period, leading the court to consider the applicant to have withdrawn the entire claim and consequently grant an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the primary dispositive act: giving notice of the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
This article grants the President the authority, by order, to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal, la requête présentée par M. B... A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 août 2022, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur son recours administratif dirigé contre le refus de lui attribuer l’allocation de prime d’activité pour la période de février à avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 4 août 2025, M. A... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de 45 jours, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».
M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur son recours administratif dirigé contre le refus de lui attribuer la prime d’activité pour la période de février à avril 2022. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir, dans ses écritures, que l’intéressé ne peut utilement contester une absence de versement de cette allocation dès lors qu’il ressort de l’instruction qu’il a perçu, pour la période litigieuse, la somme de 21,51 euros au titre de la période de février à avril 2022.
Par un courrier du 28 mai 2025, M. A... a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui, compte tenu des éléments précédemment exposés. En l’absence de réponse à cette mesure d’instruction, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée le 4 août 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen. Ce courrier, dont l’intéressé est réputé avoir eu connaissance le 19 août 2025 à 8h31, conformément à l’accusé de réception délivré par l’application, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de 45 jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A... n’ayant pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,