Withdrawal of Administrative Tribunal Application Acknowledged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order to leave the territory dated March 27, 2023, was deemed to have withdrawn their initial administrative tribunal application after their counsel confirmed the withdrawal following the filing of a subsequent, identical claim by different representation concerning the same decision. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the initial application pursuant to the procedural provision allowing designated magistrates to issue orders to record renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Tribunal Application Acknowledged: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the initial application pursuant to the procedural provision allowing designated magistrates to issue orders to record renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the request by M. Ebozo'o A.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B Ebozo'o A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier du tribunal du 12 avril 2023 demandant à M. Ebozo'o A s'il souhaitait maintenir sa requête enregistrée sous le n° 2301966, compte tenu de l'introduction d'une autre requête présentée par Me Dupoux pour son compte le 11 avril 2023 et dirigée contre les mêmes décisions, son avocat, Me Laspalles a déclaré se désister de la requête. M. Ebozo'o A doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête n° 2301966. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. Ebozo'o A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Ebozo'o A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,