Legislator Jurisprudence & Législation
2301965 Généré par l'IA

Rejection of Bus Shelter Challenge for Failure to Include Contested Decision

Numéro de cause 2301965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a municipal decision regarding the placement of a bus shelter in front of a property was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of administrative justice procedure code to include the contested decision with the filing, even after being formally invited by the court registry to regularize the petition within the prescribed fifteen-day period. The court thus dismissed the case pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are clearly inadmissible when rectification has not occurred following a request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Rejection of Bus Shelter Challenge for Failure to Include Contested Decision: The court thus dismissed the case pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are clearly inadmissible when rectification has not occurred following a request to do so.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives obligation de logement qualité pour recourir contre permis rectification de la décision contestation de la radiation appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the registry to invite the appellant to regularize their request, which they failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du maire de Lepuix concernant la mise en place d'un abri de bus juste devant sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le 13 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 à 11h13 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 11h34. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 10 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301965