Appeal Against Non-Issuance of Professional Aptitude Certificate in Aesthetics and Cosmetics
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking annulment of a decision by the relevant authority to hold them back following the professional aptitude certificate examinations in aesthetics, cosmetics, and perfumery (2023 session). The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is generally limited to reviewing decisions for annulment or monetary compensation, and does not extend to acting as an administrator to overturn an examination jury's assessment, in accordance with the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Non-Issuance of Professional Aptitude Certificate in Aesthetics and Cosmetics: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is generally limited to reviewing decisions for annulment or monetary compensation, and does not extend to acting as an administrator to overturn an examination jury's assessment, in accordance with the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the applicant's request.
This provision served as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A saisit le rectorat de l'académie de Dijon d'un recours gracieux à la suite de son ajournement à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique, parfumerie (session 2023).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en formant un recours gracieux adressé à M. C, chef de la division des examens et concours du rectorat de l'académie de Dijon, afin qu'il revienne sur la décision du jury l'ajournant à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique, parfumerie (session 2023), Mme A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,