Provisional Legal Aid and Mootness of Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, and consequently, ruled that the applicant's request for the annulment of a prefectural order requiring departure from the territory was moot as the order had been subsequently withdrawn by the authority. Given the provisional admission to legal aid and in light of the circumstances, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's representative, subject to their waiver of the state's contributory share, or directly to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Mootness of Deportation Order Annulment: Given the provisional admission to legal aid and in light of the circumstances, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's representative, subject to their waiver of the state's contributory share, or directly to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally admitting the applicant to legal aid due to urgency.
Cited in the final order for the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.
Cited in the final order for the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- elle est contraire à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A B demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation mais entend maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de l'Orne a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023. Les conclusions de M. A B tendant à son annulation sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wahab de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 présentées par M. A B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Wahab, avocate de M. A B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Wahab et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis