Legislator Jurisprudence & Législation
2301964 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Sought Due to Flawed Consulted Opinions and Ignored Urban Planning Purpose Rejected for Lack of Specificity

Numéro de cause 2301964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals and an entity sought the annulment of a building permit issued for the construction of a logistics and storage warehouse, arguing that the opinions of consulted bodies were flawed and that the local urban planning document's purpose was ignored, specifically regarding flood and fire risks. The administrative court summarily dismissed the request, ruling that the applicants merely criticized the consulted opinions and invoked the purpose of the local plan without citing any specific violation of a legal text, thereby failing to provide the necessary precision to assess the merits of their claims under the applicable provision for rejecting manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (7°; Annulment of Building Permit Sought Due to Flawed Consulted Opinions and Ignored Urban Planning Purpose Rejected for Lack of Specificity: The administrative court summarily dismissed the request, ruling that the applicants merely criticized the consulted opinions and invoked the purpose of the local plan without citing any specific violation of a legal text, thereby failing to provide the necessary precision to assess the merits of their claims under the applicable provision for rejecting manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme expertise juridique recours en annulation en droit de l'Union publication des plans révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the petitioners' request in its first order.

Article R. 222-1 (7°)

The court based the rejection of the request on the manifest lack of precision of the arguments, as stipulated by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners in their requests, but it does not appear in the operative orders of the decision, so it is not included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la SCI Dorathee M. B F, M. A E et M. D C, représentés par Me Girault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Romain en Viennois a délivré un permis de construire à la SCI AMAR, en vue de la construction d'un entrepôt de stockage et logistique pour produits non pyrotechniques ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain en Viennois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de la compagnie générale des eaux Veolia n'est pas signé, il ne précise pas ses recommandations et réserves et il comporte un lien inactif ;

- l'avis d'Enedis révèle que cet organisme n'a pas statué en connaissance de la puissance électrique nécessaire au projet ;

- Le SDIS a été insuffisamment renseigné sur le projet qui consiste en réalité en la réalisation d'une armurerie et le stockage de munitions ;

- le plan local d'urbanisme a pour finalité de protéger les zones inondables et des risques de feux de forêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de la SCI Dorathee et autres tend à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Romain en Viennois a délivré un permis de construire à la SCI AMAR en vue de la construction d'un entrepôt de stockage et logistique pour produits non pyrotechniques. Les requérants se bornent toutefois à critiquer les avis émis par les organismes consultés et à invoquer la finalité du plan local d'urbanisme sans invoquer la violation d'aucune disposition textuelle. Ils n'assortissent pas ce faisant leurs moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Dorathee et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dorathee, première dénommée dans la requête, à la SCI AMAR et à la commune de Saint-Romain en Viennois.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.