Naturist Confederation v. Prefecture (Urgent Suspension of Protest Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative of a naturist confederation sought an urgent order to suspend a prefectural decree dated August 16, 2023, which banned a declared protest ride scheduled for the following morning, arguing the ban was a grave and manifestly illegal infringement on fundamental liberties and was disproportionate. The administrative tribunal rejected the request to rule on the merits because the petition was filed so close to the scheduled event time that the mandatory adversarial procedure could not be completed before the demonstration was set to begin, thereby rendering the request for urgent suspension moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Naturist Confederation v. Prefecture (Urgent Suspension of Protest Ban): The administrative tribunal rejected the request to rule on the merits because the petition was filed so close to the scheduled event time that the mandatory adversarial procedure could not be completed before the demonstration was set to begin, thereby rendering the request for urgent suspension moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the loss of the object of the request.
This provision defines the scope of the judge's power in summary proceedings concerning fundamental freedoms, which was the basis of the initial request.
This article was cited as the legal basis for the designation of the judge responsible for ruling on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 à 13h40, M. C B, en sa qualité de président de la confédération " Le Mouvement naturiste ", demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation revendicative déclarée par ce mouvement, intitulée " World Naked Bike Ride France 2023 ", prévue le jeudi 17 août 2023 à Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la manifestation doit se tenir le 17 août ;
- l'arrêté d'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et de droit sur le risque d'atteinte à l'ordre public ;
- l'interdiction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. La requête vise à suspendre les effets de l'interdiction de manifester décidée par arrêté du 16 août 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de la manifestation intitulée " World Naked Bike Ride France 2023 ", prévue pour débuter à 9 h le jeudi 17 août 2023, à Clermont-Ferrand. Cette requête ayant été enregistrée en début d'après-midi la veille de l'événement, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas en l'espèce au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse. Dès lors que le juge des référés ne pourrait se prononcer qu'après le début de cette manifestation, la requête a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée C M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
Nathalie A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.