Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Rejected on Grounds of Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal seeking annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, because the appeal presented to the Lille Administrative Court was manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata*. The court reasoned that the current request shared the same parties, cause, and object as a prior request concerning the same refusal, which had already been definitively judged and rejected by the court under a different case number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Rejected on Grounds of Res Judicata: The court reasoned that the current request shared the same parties, cause, and object as a prior request concerning the same refusal, which had already been definitively judged and rejected by the court under a different case number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, transmise le 28 février 2023 et enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022 au tribunal judiciaire d'Arras, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le jugement n°2203338 du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier
.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par la présente requête, transmise à la fois au tribunal judiciaire d'Arras et au tribunal administratif de Lille, sans mention de cette double transmission, Mme B a demandé l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La requête présentée au tribunal administratif de Lille, et enregistrée sous le n° 2203338, a été enregistrée le 4 mai 2022 et a été rejetée par le jugement n° 2203338, visé ci-dessus, rendu le 28 octobre 2022. Parallèlement, la même requête, présentée au tribunal judiciaire d'Arras a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui a conclu à son rejet, par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022. Le tribunal judiciaire a transmis, le 28 février 2023, la requête présentée devant lui. Cette requête a été enregistrée sous le n° 2301964 le 3 mars 2023.
3. La requête n° 2301964 formée par Mme B présente, comme l'a fait valoir le département du Pas-de-Calais, une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2203338 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande au département du Pas-de-Calais, qui serait appuyée, le cas échéant, sur de nouveaux justificatifs, notamment médicaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,