Legislator Jurisprudence & Législation
2301964 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Summons Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought an order compelling the French consulate in Cape Verde to summon her spouse for an entry visa, relying on a family reunification authorization granted in 2020 and asserting the urgency due to the violation of her right to private and family life stemming from the administrative silence concerning the summons. The administrative judge denied the request for the visa summons, reasoning that the applicant failed to establish the urgency or utility required under the provisions for summary proceedings, particularly because she waited many months to bring the matter before the court despite the implicit rejection of her request, and further noting that the request for provisional legal aid was moot as full legal aid had already been granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Summons Denial Due to Lack of Urgency: Mme D épouse A, ressortissante capverdienne née le 28 avril 1987, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2030. Par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2020, elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son époux M. B A, un compatriote né le 16 décembre 1991. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France au Cap Vert de convoquer son époux aux fins de délivrance d'un visa d'entrée.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial citation à comparaître visa défaut d'urgence procédure d'assistance judiciaire conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2013, Mme F épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au consulat de France au Cap Vert de convoquer son époux M. B A aux fins de délivrance d'un visa d'entrée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa opposé à son époux, matérialisé par l'absence de convocation par le consulat de France au Cap Vert, les contraint à vivre séparément et porte ainsi atteinte à leur droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que, par décision du 6 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra à son époux de la rejoindre régulièrement sur le territoire français afin qu'ils y poursuivent leur vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme D épouse A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Mme D épouse A, ressortissante capverdienne née le 28 avril 1987, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2030. Par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2020, elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son époux M. B A, un compatriote né le 16 décembre 1991. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France au Cap Vert de convoquer son époux aux fins de délivrance d'un visa d'entrée.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Le silence gardé par l'administration sur les demandes de convocation adressées à l'autorité consulaire française au Cap Vert a fait naître, ainsi que l'indique la requérante elle-même, à une décision implicite de rejet, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que, malgré de nombreuses démarches auprès de l'administration, son époux ne s'est toujours pas vu délivrer de visa, la requérante, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles elle a attendu de nombreux mois avant de saisir le juge des référés d'une demande de suspension du refus implicite ainsi opposé, n'établit ni l'urgence ni l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse A ne peut qu'être rejeté en application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D épouse A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse A et à Me Almairac.

Fait à Nantes, le 16 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,