Legislator Jurisprudence & Législation
2301963 Généré par l'IA

Trade Union Appeal Barred for Combining Unrelated Decisions

Numéro de cause 2301963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trade union filed a single administrative appeal seeking the annulment of two distinct decisions made by the departmental director of national education services regarding class openings/closings and specialized position openings/closings for the upcoming school year. The court noted that because the two challenged decisions were not sufficiently related, the union was properly invited to file separate requests for each decision, but failed to do so within the allotted time frame, leading the tribunal to reject the unified request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Trade Union Appeal Barred for Combining Unrelated Decisions: The court noted that because the two challenged decisions were not sufficiently related, the union was properly invited to file separate requests for each decision, but failed to do so within the allotted time frame, leading the tribunal to reject the unified request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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association de travailleurs administration du travail recours du personnel action extérieure de l'Union recours contre des décisions administratives licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision regarding the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures de classes dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures de postes spécialisés dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 12 avril 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn a été invité à régulariser sa requête en présentant une requête distincte pour chaque décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par une seule personne d'une requête dirigée contre plusieurs décisions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes.

2. Le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn demande par une seule requête l'annulation de deux décisions en date du 6 mars 2023 par lesquelles l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures, d'une part, de classes et, d'autre part, de postes spécialisés pour la rentrée scolaire 2023. Toutefois, ces décisions ne présentent pas entre elles un lien suffisant de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 12 avril 2023, dont il a été accusé réception le 27 avril courant, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn n'a pas régularisé son recours par la présentation de requêtes distinctes dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn.

Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,