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2301962 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2301962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision that improperly closed the instruction of their residence permit application, and an order compelling the prefect to register the application and issue a work authorization, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire petition. The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to record unambiguous withdrawals, issued an order simply acknowledging the litigant's complete abandonment of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to record unambiguous withdrawals, issued an order simply acknowledging the litigant's complete abandonment of their claims.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire ordonnance de classement annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301962 présentée par Mme A.

The court granted the request by explicitly giving notice of the withdrawal of the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order formalizing the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par

Me Riquet-Michel, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 en ce qu'elle a illégalement clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 15 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 2 octobre 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301962 présentée par

Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 1er février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,