Legislator Jurisprudence & Législation
2301962 Généré par l'IA

Hospital Center v. Claimant (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2301962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment for unpaid service fees from a hospital center, along with legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a pure and simple withdrawal regarding the indemnification claims while maintaining the request for costs. The court, acting by order under delegated authority, granted the withdrawal of the monetary claims as requested but rejected the remaining conclusions seeking payment of legal expenses, finding no grounds to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Center v. Claimant (Withdrawal of Claims): 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a pure and simple withdrawal regarding the indemnification claims while maintaining the request for costs. The court, acting by order under delegated authority, granted the withdrawal of the monetary claims as requested but rejected the remaining conclusions seeking payment of legal expenses, finding no grounds to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme honoraires d'avocat suppression de la prestation d'assurance ordre de paiement avance de frais impayée facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the indemnification claims.

Article 2

Used to reject the claims based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order by taking note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la société Activa Conseil, représentée par Me Mathilde Le Guen, de la SCP Via Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Fougères à lui verser la somme de

23 400 euros toutes taxes comprises en règlement des prestations de service impayées, majorée des intérêts au taux en vigueur et de la capitalisation de ces intérêts à la date du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fougères une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la société Activa Conseil déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires, tout en maintenant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".

2. Le désistement de la société Activa Conseil de ses conclusions indemnitaires est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Activa Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par la société Activa Conseil.

Article 2 : Les conclusions de la société Activa Conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Activa Conseil et au centre hospitalier de Fougères.

Fait à Rennes, le 26 octobre 2023

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.