Legislator Jurisprudence & Législation
2301962 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over AAH Disability Assessment

Numéro de cause 2301962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking annulment of a departmental council president's decision refusing the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) to an individual's mother. The court determined that, based on the relevant social action and family code provisions, decisions regarding the assessment of disability rate justifying AAH fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Therefore, the request was dismissed as clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over AAH Disability Assessment: The court determined that, based on the relevant social action and family code provisions, decisions regarding the assessment of disability rate justifying AAH fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Therefore, the request was dismissed as clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union expertises médicales divergentes litige non administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the ground for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision non produite du 28 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de sa mère Mme A C tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il ressort des écritures de M. C agissant pour le compte de sa mère Mme C, qui sont au demeurant claires, que le requérant conteste une décision de refus de l'allocation adulte handicapé, bien que cette dernière n'ait pas été produite. Or, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.