Jurisdictional Transfer for Ministerial Decision Annulment Regarding Prison Visitation Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from March 28, 2023, refusing to grant her a visitation permit for an incarcerated individual held in a detention center in Tarbes. The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal in the location of the applicant's residence at the time of the contested decision. Since the applicant resided in the department of the Hautes-Pyrénées, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Pau, the court ordered the transfer of the case to the competent tribunal in Pau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8, Article R. 351-3 alinéa 1; Jurisdictional Transfer for Ministerial Decision Annulment Regarding Prison Visitation Permit: The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal in the location of the applicant's residence at the time of the contested decision. Since the applicant resided in the department of the Hautes-Pyrénées, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Pau, the court ordered the transfer of the case to the competent tribunal in Pau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the territorial jurisdiction for the dispute, leading to the transfer of the case.
This provision concerns the delegation of powers for case transmissions, which is the action taken by the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. D B, actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Tarbes (65).
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. D B, actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Tarbes (65), est situé à Loucrup dans le département des Hautes-Pyrénées (65), lui-même dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à la présidente du tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente du Tribunal administratif de Pau et à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 12/04/2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN