Legislator Jurisprudence & Législation
2301960 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Dismissal for Procedural and Factual Deficiencies

Numéro de cause 2301960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their appeal for priority and urgent recognition of their housing application, despite the commission citing the requester's failure to provide necessary documentation and inconsistencies in family composition information. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that the requester failed to contest the commission's factual grounds for rejection, rendering the arguments in the appeal inoperative, and additionally, the requester failed to regularize the deficient petition following an explicit judicial invitation to do so, justifying dismissal under procedural rules for requests lacking sufficient supporting facts or arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Dismissal for Procedural and Factual Deficiencies: The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that the requester failed to contest the commission's factual grounds for rejection, rendering the arguments in the appeal inoperative, and additionally, the requester failed to regularize the deficient petition following an explicit judicial invitation to do so, justifying dismissal under procedural rules for requests lacking sufficient supporting facts or arguments.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif demandes de renseignements règles procédurales ordre d'évacuation motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the applicant's request because the grounds raised were clearly unfounded or inoperative.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection, as the applicant failed to regularize their claim after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. D'une part, pour rejeter la demande de M. B comme irrecevable, la commission de médiation a relevé que le requérant n'avait pas fourni toutes les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier et qu'il y avait des incohérences dans les informations fournies à l'appui de son recours amiable sur la composition de sa famille au regard de celles fournies pour sa demande de logement social, empêchant que la commission se prononce en connaissance de cause sur sa situation. Dans sa requête introductive d'instance, M. B ne conteste aucunement ces motifs, se bornant à rappeler qu'il estime avoir droit à un logement. Dès lors, les moyens de la requête de M. B sont inopérants.

5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité le requérant, le 14 février 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois, par un courrier qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative et destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 23 février 2023, M. B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition

La greffière